CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 37
Sous réserve qu'elles aient été autorisées par la réglementation du commerce extérieur, les importations sans paiement de biens d'équipement et accessoires professionnels acquis pour l'exercice de leur activité par des nationaux ayant résidé au moins depuis cinq années à l'étranger et affectés pour le même usage en Algérie, sont soumises au paiement en devises convertibles des droits et taxes dûs à la date de leur importation.