CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 36
Sous réserve qu'elles aient été expressément autorisées par la réglementation qui les régit, les importations sans paiement de véhicules automobiles de tous genres, à l'exclusion des véhicules admis sous un régime suspensif en Algérie, sant soumises au paiement en devises convertibles des droits et taxes dûs à la date de leur introduction sur le territoire national.