CHAPITRE II — DISPOSITIONS RELATIVES AU BUDGET ET AUX OPERATIONS DU TRESOR
Article 35
Sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1976, - les dispositions des articles 38 et 39 de l'ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant suspension provisoire des droits de douane et de la taxe unique globale à la production, exigigbles sur certains produits de large consommation.
La perception de la taxe unique globale à la production est suspendue jusqu'au 31 décembre 1976 sur les produits visés par l'article 39 de l'ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974, lorsqu'ils sont fabriqués en Algérie.