Article 4
Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans et d'une amende de 5.000 à 50.000 dinars ou de l'une de ces deux peines : 1º ceux qui auront facilité à aut ui l'usage desdites substances ou plantes, à titre nereux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen; 2º Ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance se seront fait délivrer ou auront tenté de se faire délivrer lesdites substances ou plantes; 3º ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, auront, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré lesdites substances ou plantes.
Lorsque l'usage desdites substances ou plantes aura été facilité à un mineur de moins de vingt-et-un ans ou lorsque ces substances ou plantes Jeur auront été délivrées dans les conditions prévues au 3ème alinéa ci-dessus, la peine d'emprisonnement sera de cinq à dix ans.
Les tribunaux pourront, en outre, prononcer dans tous les cas prévus aux articles précédents, la peine de l'interdiction des droits civiques pendant une durée de 5 à 10 ans.
Ils devront prononcer l'interdiction de séjcur pendant une durée de deux ans au moins et de cinq ans au plus, contre tout individu condamné er vertu des articles ci-dessus.
Ils devront, également, prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire.