Article 1er
Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans d'une amende de 2.000 à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines, ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique concernant la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des substances, plantes ou la culture de plantes classées comme vénéneuses par vole règlementaire ainsi que tout acte se rapportant à ces opérations.
Les règlements ci-dessus pourront également prohiber toutes les opérations relatives à ces plantes ou substances.
Dans tous les cas prévus au présent article, les tribunaux pourront, en outre, ordonner la confiscation des substances ou des plantes saisies.