TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Bervios radioélectriques › Section I — Dispositions générales
Article 97
Le groupe D comprend les stations radipélectriques, quelle que soit leur nature, n'entrant pas dans les groupes A, B et C.
L'établissement et l'exploitation de ces stations sont soumis à une autorisation administrative spéciale délivrée par le ministre des postes et télécommunications avec l'agrément du ministre de la défense nationale et du ministre de l'intérieur.
Cet agrément peut être considéré comme donné tacitement dans les cas qui seront déterminés, chasun pour ce qui le concerne, par le ministre de la défense nationale et le ministre de l'intérieur.