TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Bervios radioélectriques › Section I — Dispositions générales
Article 96
Le groupe C comprend les stations radioélectriques utilisées par les entreprises publiques, pour les besoins de leur service.
L'établissement et l'exploitation de ces stations sont soumis & l'autorisation préalable du ministre des postes et télécom munications qui en détermine les conditions techniques et d'exploitation après avis du comité de coordination des télécommunications,