TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre VI — Bervios radioélectriques › Section I — Dispositions générales
Article 95
Le groupe B comprend les stations radioélectriques utilisant les bandes de fréquences réservées à la sécurité de la navigation aérienne et marítime et à la radiodiffusion et télévision.
L'établissement et l'utilisation de ces stations dont les carastéristiques techniques et les conditions d'exploitation sont fixées par les ministères de tutelle conformément aux conventions et règlements en vigueur, sont soumis à l'autorisation préalable du ministre des postes et télécommunications, après avis du comité de coordination des télécommunications.