TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre V — Protection des câbles sous-marins › Section II — Dispositions pénales
Article 92
Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre algériens et les agents assermentés ne sont point soumis à l'affirmation; ils font foi jusqu'à inscription de faux.
Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant, qualite à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales; ils doivent notamment : être signės; et, sous peine de nullité, étre affirmés dans les trois mois de la clôture par devant le président du tribunal ou par devant le président de l'assemblée populaire communale soit de la commune de l'agent qui a dressé le procès-verbal, soit de celle où l'infraction a été commise.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 343