TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre V — Protection des câbles sous-marins › Section II — Dispositions pénales
Article 91
Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés;
- par les officiers commandant tous les navires de guerre algériens; par les officiers et agents assermentés du service national des garde-côtes, par les agents assermentés de la marine marchande; par tous les officiers de police judiciaire : -par tous les officiers de police assermentés; par les fonctionnaires des transmissions nationales ;.. par les fonctionnaires du service des télécommunications; par les fonctionnaires habilités spécialement.
Toute attaque, toute résistance avec violence et voles de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.