TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre V — Protection des câbles sous-marins › Section II — Dispositions pénales
Article 87
Est punis d'une amende de 1.200 DA à 4.000 DA et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, toute personne qui rompt volontairement un cable sous-marin ou lul cause une détérioration qui pourraient Interrompre ou entraver, en tout ou partie, les télécommunications, Les mêmes peines sont prononcées contre les auteurs des tentatives des mêmes faits.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble sous-marin ou de lut causer une détérioration par la nécessité actuelle de protéger leur vie ou d'assurer la sécurité de leur navire.
Paragraphe 2 Dispositions spéciales aux eaux territoriales