Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
TITRE I — LE SERVICE DES POSTES › Chapitre V — Distribution postale › Section I — Distribution à domicile
Article 87
L'administration des postes et télécommunications fait distribuer à l'adresse indiquée par l'expéditeur et recueillir tous les jours ouvrables, les envois de la poste aux lettres dont le transport lui est confié.