TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre V — Protection des câbles sous-marins › Section II — Dispositions pénales
Article 83
Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire algérien sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port d'Algérie dans lequel est conduit le bâtiment. 9 avril 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA