TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre V — Protection des câbles sous-marins › Section II — Dispositions pénales
Article 81
Sont déclarés responsabies des amendes prononcées pour infraction au présent chapitre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires à raison des faits de l'équipage de ces navires.
Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions légales en la matière.