TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre V — Protection des câbles sous-marins › Section II — Dispositions pénales
Article 80
A défaut de la déclaration exigée par l'article 79, les infractions prévues audit article sont puntes d'une amende de 200 DA à 2.500 DA et d'un emprisonnement de un jour à deux mois ou de l'une des deux peines seulement.
En cas de récidive, le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé ce maximum peut être élevé jusqu'au double.