Section II — Dérogations à l'inviolabilité et au secret de la correspondance
Article 7
Les objets de correspondance de toute nature et les colis postaux qu!, pour un motif quelconque, n'ont pu être distribués ni renvoyés directement aux expéditeurs ou tout au. moins au bureau d'origine, sont versés au service des rebuts et ouverts en vue de rechercher des indices permettant de découvrir, à défaut d'une précision sur l'adresse du destinataire, le nom et l'adresse de l'expéditeur.