TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre IV — Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications › Section II — Dispositions pénales
Article 78
L'administration des postes et télécommunications peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de voirie,