TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre IV — Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications › Section II — Dispositions pénales
Article 77
Les crimes, délits ou contraventions prévus dans le présent chapitre, peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les personnels qualifiés du service des transports des chemins de fer, les fonctionnaires du service des télécommunications. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.