TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre IV — Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications › Section II — Dispositions pénales
Article 76
Lorsque sur les lignes de télécommunications longeant la voie ferrée l'interruption du service a été ocса- sionnée par l'inexécution, soit des clauses du cahier des charges et des décisions rendues en exécution de ces clauses, soit par l'inobservation des règlements ou arrêtés, procès-verbal de l'infraction est dressé par les fonctionnaires qualifiés du service des télécommunications ou par les personnels qualifiés du service des chemins de fer.
Les infractions prévues au présent article sont punies d'une amende de 1.000 D.A. à 10.000 D.A.
Les procès-verbaux, dans les quinze jours de leur date, sont notifiés administrativement au domicile du contrevenant, à la diligence du wali, et transmis, dans le même délai à la juridiction compétente en matière administrative.