TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre IV — Police des liaisons et des installations du réseau des télécommunications › Section II — Dispositions pénales
Article 73
Outre la réparation du préjudice, y compris le manque à gagner à laquelle elle peut être condamnée, toute personne qui, par un moyen quelconque, cause volontairement l'interruption des télécommunications, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 360 D.A. à 3.600 DA.