TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques › Section III — Dispositions pénales
Article 70
Les infractions aux dispositions de la section II qui entrent dans la catégorie générale des troubles occasionnés aux auditeurs de radiodiffusion et télévision et qui tombent de ce fait sous le coup des textes organisant la protection des auditions, sont constatées par les fonctionnaires assermentés de la radiodiffusion et télévision algérienne..
Les autres infractions, en particulier celles relatives au matériel situé dans les zones de servitudes, sont constatées par les forctionnaires assermentés de la ou des administrations interessées.
Les propriétaires ou usagers des installations, même situées en dehors des zones de servitudes, dans lesquelles ont été constatées des perturbations constituant des infractions aux dispositions de la section II et les réglements pris pour son application sont tenus de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ces perturbations. S'ils ne le font pas eux-mêmes, il y est procédé d'office par les soins de l'administration, compte tenu des dispositions de l'article 68.