TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques › Section III — Dispositions pénales
Article 69
Les infractions aux dispositions de la section I et des réglements pris pour son application sont passibles d'une amende de 1500 DA: à 15.000 DA.
Sur requisition du ministère public agissant à la demande du ministre interessé, le tribunal saisi de la poursuite impartit Bux personnes qui contreviennent aux dispositions de la section I sous veine d'une astreinte de 5 DA & 50 DA par jour de retard, un délai pour reguiariser la situation.
Dans le cas où ce délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où la situation est effectivement régularisée.
Si cette régularisation n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du delas, la juridiction compétente peut, sur réquisition du ministère public agissant dans les mêmes conditions, relever le montant de l'astreinte, mème au-delà
4. maximum prévu ci-dessus.
La juridiction compétente peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes, lorsque la situation aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empéché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti.
En outre, si, à l'expiration du délai fixé par la décision de justice, ia situation n'a pas été régularisée, l'administration peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques des personnes civilement responsables. 342 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les personnes qui ont été condamnées par application du présent article et qui, dans les trois années qui suivent, commettent une nouvelle infraction aux dispositions du présent article, sont punies d'une amende de 300 DA à 30.000 DA et d'un emprisonnement de onze jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les infractions aux dispositions de la section I peuvent être constatées par des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, et les fonctionnaires assermentés de l'administration intéressée.
Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.