TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques › Section II — Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
Article 67
Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique situéc en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations genant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou prive, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire. cesser le trouble, par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrète du wali, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.