TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques › Section II — Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
Article 66
Sur l'ensemble du territoire, y compris les zones de servitudes, la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur la liste dressée par arrêté interministériel, est subordonnée à une autorisation préalabla Cette autorisation intervient suivant la procédure prévue à la deuxième partie du présent code et la législation sur les distributions d'énergie.