TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques › Section II — Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
Article 65
Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétés ou ouvrages un dommage direct, matériel et actuel, il est dù Bux propriétaires et à tout ayant droit une in iemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai de deux ans à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
A défaut d'un accord amiable entre l'intéressé et l'administration, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence de la chambre administrative de la cour.