TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques › Section II — Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques
Article 64
Un décret de servitudes pris en application de l'article précédent et des régiemcats subsequents fixe les servitudes imposées aux proprietaires ou usagers d'installations électriques en fonctionnement dans les zones de protection et de garde radioélectrique au jour de la publication dudit décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, servitudes auxquelles il devra être satisfait dans un délai maximum d'un an à partir de cette publication.
Au cours de la procédure d'enquête qui précède le décret de servitudes, en cas d'opposition des propriétaires et usagers tenus de sè prêter aur investigations nécessaires, il y est procédé d'office. Les frais et dommages causés par ces investigations sont à la charge de l'administration.