TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre V — Fonds spéciaux › Section I — Fonds d'approvisionnement
Article 637
Le matériel de l'administration comprend : le matériel en approvisionnement; le matériel à la disposition des services; le matériel posé et le matériel en service; les imprimés.
Le matériel en approvisionnement est le matériel acquis sur le fonds d'approvisionnement pour être cédé ultérieurement aux services consommateurs. Il conserve en dépôt ou, exceptionnellement, laissé à la garde du fournisseur.
Le matériel à la disposition des services comprend les matières et objets acquis, sur crédits budgétaires, au fonds d'approvisionnement ou dans le commerce, et destinés à l'exécution des travaux ou au fonctionnement des services. Il est conservé dans les magasins ou réserves relevant des chefs des services utilisateurs.
Le matériel en approvisionnement fait l'objet d'une comptabilité-matières.
Les autres matériels donnent lieu seulement à des inventaires descriptifs et estimatifs.