TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques › Section I — Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles
Article 62
Dans les autres cas, ces servitudes ouvrent droit à indemnité s'il en résulte une modification è l'état antérieur des tieux déterminant un dommage direct, matériel et actuel. défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par la juridiction compétente statuant en matière administrative.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir a ministre chargé de l'execution des travaux dans le délai de deux ans à compter de la notification aux intéressés des dispositions qui leur sont imposées.