TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre V — Fonds spéciaux › Section I — Fonds d'approvisionnement
Article 628
Si l'encaisse du fonds d'approvisionnement est momentanément insuffisante, il peut être pourvu à cette insuffisance au moyen d'une avance de trésorerie qui est versée au fonds par les soins d'un comptable principal des postes et télécommunications désigné par le ministre. Cette ayance, qui peut atteindre le montant de l'excédent des créances du fonds sur des dettes diminuées du montant des provisions non encore apurées, est remboursée sur des disponibilités ultérieures du fonds et au plus tard avant l'arrêt des comptes annuels.