TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre V — Fonds spéciaux › Section I — Fonds d'approvisionnement
Article 627
La limite annuelle des engagements de dépenses imputables sur le fonds d'approvisionnement est fixée au début de hagie gestion. Elle est égale au total des éléments suivants :
a) encaisse du fonds d'approvisionnement au 1er janvier;
b) créances ayant fait, au 1er janvier, l'objet de titres de perception;
c) provisions que les services d'exploitation se proposent de constituer conformément aux dispositions de l'article 624.
d) provisions dont le versement par d'autres services publics est attendu.
Cette limite peut être révisée en cours d'année dans la mesure où les recettes encaissées excédent les prévisions ci-dessus.
Des dépenses peuvent également être engagées au titre des gestions ultérieures, dès le 1er janvier, et à concurrence d'un montant égal à celui des provisions visées aux cet d.
Les engagements autorisés au titre de la gestion immédiatement suivante ne peuvent excéder les neuf-dixièmes de ce montant, cette limite étant relevée à dix-dixièmes après le 1 novembre à concurrence des disponibilités d'engagement inutilisées sur la gestion en cours.