TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre V — Fonds spéciaux › Section I — Fonds d'approvisionnement
Article 623
Le fonds d'approvisionnement a pour objet de pourvoir aux opérations de trésorerie permettant la constitution des approvisionnements nécessaires à l'exploitation des services.
Sa dotation est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications, dans la limite des ressources affectées à cet objet sur autorisation législative.