TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre IV — Dispositions financières Excédent de recettes et de dépenses Disponibilité de caisse
Article 620
Les disponibilités de caisse provenant de l'exploitation du service des postes et télécommunications sont versées au Trésor à un compte sans intérêt.
Toutefois, pour la partie représentant les sommes en dépôt au service des comptes courants et chèques postaux qui appartiennent à des titulaires des comptes autres que les comptables publics ou régisseurs comptables chargés d'effectuer des opérations de recettes et de dépenses pour l'Etat, les wilayas, les communes ou établissements publics, le Trésor sert au budget annexe des postes et télécommunications un intérêt dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications.
Sont également fixés, d'accord entre le ministre des finances et le ministre des postes et télécommunications, les taux d'intérêts des sommes provenant de l'augmentation du fonds de roulement dont le montant apparait au bilan établi chaque année par l'agent comptable.