TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre III — Servitudes radioélectriques › Section I — Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles
Article 61
Lorsque ces servitudes entraînent la suppression ou a modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, et, à defaut d'accord amiable, l'expropriation de ces inmeubles a deu conformément aux dispositions légales relatives à l'expropriation pour cause d'utilite publique.
Après suppression ou modification des bâtiments ainsi acquis et lorsque les lieux ont été mis en conformite avec les exigences de la présente section, l'administration peut procéder à la revente des immeubles expropries, sous garantie d'un droit de préemption aux propriétaires dépossedés et sous réserve du respect par l'acquéreur de ces servitudes.