TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre IV — Dispositions financières Excédent de recettes et de dépenses Disponibilité de caisse
Article 619
En fin d'exercice, les excédents de recettes ou de dépenses constatés sur la première section du budget annexe sont réglés comme suit:
Sous réserve des dispositions de l'article 586 (1°), les excédents de recettes sont affectés en premier lieu au remboursement des avances faites par le Trésor pour couvrir les déficits d'exploitation constatés antérieurement, en second lieu au financement des opérations d'investissements ainsi qu'à l'alimentation du fonds de revenus complémentaires des personnels.
Eventuellement, lorsqu'il ne peut être utilisé comme indiqué à l'alinéa précédent, l'excédent est versé au budget général de l'Etat.
Les excédents de dépenses sont couverts à l'aide des excédents de recettes antérieurement constatés à défaut de cette ressource, ou si elle est insuffisante, le Trésor avance, sur sutorisation législative, la somme nécessaire.
Les excédents de recettes de la deuxième section dont le report n'est pas prévu viennent en atténuation du montant des avances ou prêts, affecté pour les exercices ultérieurs aux recettes de la deuxième section du budget annexe.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1976 Lorsque, au cours d'un exercice, les comptes financiers présentés par l'agent comptable font apparaître un excédent de dépenses, les mesures propres à rétablir l'équilibre des recettes et des dépenses d'exploitation sont présentées au Gouvernement.