TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre III — Comptabilité générale › Section II — Agence comptable
Article 616
L'agent comptable centralisateur est personnellement chargé des opérations effectuées en compte courant avec le Trésor et de diverses opérations d'ordre ne donnant lieu ni à entrée, ni a sortie matérielle de fonds.
Il rend, avant le 1er octobre de chaque année, le compte de gestion de ses opérations personnelles de l'année précédente.
Il tient la comptabilité générale des opérations effectuées tant par lui-même que par les comptables principaux.
Cette comptabilité générale, dont les éléments sont fournis par les bordereaux des comptables, présente par chapitre de recettes, par chapitre de dépenses et par compte de trésorerie, les opérations de l'année.
A partir de cette comptabilité générale, l'agent comptable centralisateur détermine les résultats financiers de la gestion.
Ces résultats sont établis d'après le plan comptable général.