TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre III — Comptabilité générale › Section II — Agence comptable
Article 615
L'agent comptable centralisateur des postes et télécommunications tient sa comptabilité en partie double de telle sorte que la situation financière de l'administration des postes et télécommunications puisse être connue à tout moment.
Indépendamment des comptes qu'il établit pour sa gestion personnelle, il centralise les écritures des comptables principaux, à l'exception de celles tenues par le comptable en deniers du fonds d'approvisionnement.
Il établit des résumés généraux des faits compris dans les écritures des comptables principaux et dans les siennes propres présentant la distinction des opérations par gestion. Ces résumés généraux sont soumis au visa du ministre des postes et télécommunications.
L'agent comptable centralisateur arrête le compte général d'exploitation, le compte d'équipement, le bilan et le résumé de la situation des fonds de concours. Ces documents sont utilisés pour la confection du rapport annuel qui doit être soumis au ministre des postes et télécommunications.