TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre III — Comptabilité générale › Section I — Dispositions générales
Article 609
Des comptes sont ouverts dans les écritures des comptables du trésor, à l'administration des postes et télécommunications en vue de l'imputation, à leur débit ou à leur crédit, des encaissements et paiements faits par les comptables des postes et télécommunications au profit ou à la charge du Trésor ou du budget général, ainsi que des versements ou retraits de fonds effectués par ces comptables aux caisses du Trésor.