TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre III — Comptabilité générale › Section I — Dispositions générales
Article 607
Les modalités relatives au paiement des dépenses et à l'encaissement des recettes de l'administration des postes et télécommunications à l'étranger font l'objet d'instructions concernées entre le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances.
استدراك، ج.ر عدد 20 لسنة 1977 : بدلا من «concernées... REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 mars 1977»، يقرأ «concertées».