TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre III — Comptabilité générale › Section I — Dispositions générales
Article 605
Sont décrites, dans des comptes ouverts par décision du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, les opérations concernant : l'exécution des services financiers dont est chargée l'administration des postes et télécommunications en correspondance avec le Trésor, la caisse nationale d'épargne et de prévoyance, les offices étrangers, compagnies, colectivités et particuliers; la constatation provisoire en écritures de recettes et de dépenses dont l'imputation définitive est différée; les disponibilités en numéraires et en compte courant des comptables; l'imputation provisoire des dépenses urgentes dont la justification ne peut être produite qu'après le paiement; la comptabilité des valeurs inactives dont les comptables assurent la vente ou l'emission.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 389