TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre III — Comptabilité générale › Section I — Dispositions générales
Article 604
Les ordonnances et mandats payables en numéraire sont, après inscription en dépenses budgétaires, portés en recettes à un compte hors budget tenu par année d'origine de la dépense; ce compte est débité lors du paiement effectif aux créanciers.
Les ordonnances et mandats payables par virement de compte ou par mandat postal, non payés aux titulaires de la créance ou à leurs ayants droit, donnent lieu à inscription en recettes à un compte hors budget tenu par année d'origine de la dépense; ce compte est débité lors du paiement ultérieur.
Les comptes hors-budget définis ci-dessus doivent, en tout état de cause, être clôturés lors de l'application de la déchéance quadriennale. A cette date, les ordonnances et mandats demeurés impayés doivent donner lieu à une inscription en dépenses auxdits comptes et à la constatation d'une recette budgétaire d'égal montant au chapire intitulé <<< Produits divers ».