TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Dispositions budgétaires › Section III — Remboursement de frais de travaux Fournitures et cessions Fonds de concours
Article 596
En vue de faciliter ou d'accélérer l'équipement télégraphique et téléphonique, le ministre des postes et télécommunications est autorisé à accepter, sous forme de fonds, de concours, de la part des personnes physiques ou morales, des versements à titre d'avance.
A cet effet, le ministre des postes et télécommunications signe avec la partie versante une convention conforme à l'une des conventions-type prévues par la réglementation.
Les conditions d'application de cette disposition, et notamment les modalités d'utilisation et d'apurement de ces avances sont fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.