TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Dispositions budgétaires › Section III — Remboursement de frais de travaux Fournitures et cessions Fonds de concours
Article 594
Les opérations, travaux, fournitures et cessions effectués par l'administration des postes et télécommunications pour le compte ou à la demande des services ou organismes publics, donnent lieu; soit à paiement d'après les tarifs généraux ou des tarifs unitaires spéciaux fixés en accord avec le ministre des finances; soit à remboursement des dépenses faites, d'après les états justificatifs de frais en matériel et en personnel, majorees pour frais généraux; la quotité de cette majoration est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
Ces paiements et remboursements sont encaissés au titre des recettes budgétaires si les crédits correspondant aux dépenses sont prévus au budget dans le cas contraire, ils sont rattachés aux recettes et aux crédits dans la même forme que les fonds de concours.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 avril 1976