TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Dispositions budgétaires › Section II — Rémunération des services rendus
Article 593
Tous les organismes publics ou privés, ainsi que les particuliers qui, indépendamment du personnel directement rétribué par eux en vertu des articles 21 à 47 du statut général de la fonction publique utilisent pour l'exécution de leur service public ou privé, des agents appartenant aux cadres de l'administration des postes et télécommunications, sont tenus de rembourser à cette dernière, par périodes mensuelles et à terme échu : 1º Le montant total du traitement ou du salaire brut attribué à ces agents et des indemnités ou allocations diverses liquidées à leur profit, la somme à rembourser étant majorée de 15% à titre de frais généraux ; 2º Le montant des versements auxquels l'administration des postes et télécommunications est assujettie du fait de l'utilisation desdits agents, tels que la charge afférente à la contribution des pensions civiles, la constitution de l'employeur au titre du régime de sécurité sociale et le versement forfaitaire au titre de l'impôt;
Ces remboursements concernent les émoluments dus aux agents détachés pour toute la période de leur détachement, même pendant la durée de leurs absences régulières.
Dans le cas où ces absences motiveraient le détachement temporaire d'agents de remplacement, les émoluments de ces derniers donneraient egalement lieu à remboursement dans les mêmes conditions.
استدراك، ج.ر عدد 20 لسنة 1977 : بدلا من «des 'articles 21 à 47»، يقرأ «des articles 41 à 47».
استدراك، ج.ر عدد 20 لسنة 1977 : صُحّح «constitution» إلى «contribution»، والتصحيح مطبق أعلاه.