Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Dispositions budgétaires › Section II — Rémunération des services rendus
Article 592
La redevance annuelle prévue au paragraphe 5, a) de l'article précédent, est déterminée d'après le solde des comptes au 31 décembre de chaque année après capitalisation des Intérêts.