TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Dispositions budgétaires › Section II — Rémunération des services rendus
Article 591
Sont notamment remboursées au budget annexe des postes et télécommunications, soit sur les crédits inscrits au budget général (charges communes) soit sur les crédits inscrits à cet effet au budget des département ministériels ou des organismes intéressés, les sommes représentant la valeur des services énumérés ci-après :
1) Port des correspondances officielles et assimilées, calculé d'après les tarifs en vigueur pour les correspondances privées de même catégorie et sur la base du trafic réel, lui-même déterminé : scit par des comptages périodiques;
Soit par tout autre moyen à la disposition du service des postes et télécommunications, tel que le dépouillement de documents statistiques ou comptables;
2) Port des avis et avertissements des administrations financières sur la base du trafic réel déterminé conformément aux dispositions du paragraphe précèdent :
3) Services exécutés pour le compte de l'administration des finances en particulier :
a) Emission et remboursement de titres du trésor;
b) Paiement des coupons de titres émis par le trésor;
c) Paiement des pensions civiles et militaires de retraite et d'invalidité paiement de rentes d'accident de travail;
d) Opérations effectuées pour le compte de l'enregistrement;
e) Paiement des chèques et ordres de paiement étrangers au service des pastes et télécommunications
f) Emission de mandats-trésor;
g) Prélévements effectués par les comptables du trésor dans les caisses des receveurs des postes et télécommunications;
4) Acheminement et distribution :
a) Des lettres simples, d'un poids au plus égal à 20 grammes originaires ou à l'adresse de militaires des armées de terre, de mer ou de l'air, en campagne ou rappelés exceptionnellement sous les drapeaux en cas de tension extérieure ;
b) Des colis adressés aux militaires visés en a), dans certains cas spéciaux fixés par des instructions ministérielles ;
5) Opérations exécutées dans les bureaux, de poste :
a) Pour le compte de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance;
b) Pour le compte de tout organisme y ayant recours pour tout ou partie de ses activités.
6) Participation de divers départements ministériels aux frais de fonctionnement des divers services spéciaux des postes et télécommunications;
7) Services exceptionnels du temps de guerre, tels que le paiement des allocations militaires, l'émission et le paiement des mandats émanant ou à destination des militaires en campagne, des prisonniers de guerre et internés militaires dans les pays neutres.