TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Dispositions budgétaires › Section I — Fixation des taxes
Article 590
Dans le régime international, les quotes-parts territoriales de départ et d'arrivée maritimes et de transit algériennes sont fixées par arrêté du ministre das postes et télécommunications dans les limites déterminées par les arrangements de l'Union postale universelle (U.P.U.) des unions restreintes et des accords particuliers.
L'unité monétaire employée comme base des taxes prévues au présent article est le franc-or tel que défini par la convention postale universelle.
Les taxés principales résultant de l'application des quotes-parts étrangères et celles visées au 1er paragraphe ci-dessus, sont fixées par décision du ministre des postes et télécommunications.