TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre II — Dispositions budgétaires › Section I — Fixation des taxes
Article 589
Dans les régimes internationaux, les taxes terminales applicables aux télégrammes originaires ou à destination de l'Algérie ainsi que les quotes-parts afférentés aux parcours par les câbles sous-marins algériens sont fixées, dans les limites déterminées par les accords internationaux, par arrêté du minitre des postes et télécommunications.
Les taxes de transit terrestre algériennes sont également fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications.
L'unité monétaire employée comme base des taxes prévues au présent article est le franc-or défini à la convention internationale des télécommunications.