TITRE IV — L'ORGANISATION FINANCIERE › Chapitre I — Constitution du budget annexe
Article 585
La première section comporte :
I - Des recettes et des dépenses d'exploitation proprement dites.
Les recettes d'exploitation proprement dites sont : 1° Produits des postès:
a) Taxe des correspondances postales :
b) Droits divers et recettes accessoires ;
c) Recettes d'ordre et recettes diverses ; 2° Produits des télécommunications :
a) Taxe forfaitaire de raccordement, de transfert et de cession des abonnements;
b) Redevances d'abonnement, de location et d'entretien;
c) Droits d'usage et d'entretien de lignes et installations concédées ;
d) Produits des communications téléphoniques et messages téléphonés;
e) Produits des communications telex;
f) Produits des télégrammes;
g) Produits de la location d'installation et de liaisons spécialisées ;
h) Taxes des correspondances pneumatiques;
1) Produits des réseaux et lignes interurbaines constitués à l'aide d'avances. 3° Remboursement des prestations des télécommunications:
a) Fournitures de travaux effectués pour les abonnés :
b) Autres travaux et cessions;
c) Participation aux frais de fonctionnement de divers services spéciaux;
d) Autres recettes accessoires. 4° Produits des services financiers:
a) Droits perçus sur les mandats et sur les opérations du service des chèques postaux ;
b) Dépôts d'argent non réclamés aux caisses des agents des postes et télécommunications;
6) Droits et taxes du sérviée des recouvrements et dés envois contre remboursement;
4) Recettes accessoires de l'exploitation et autres recettes.
Les dépenses d'exploitation proprement dites sont : 1° les achats divers, 2° les frais de personnel, 3° les impôts et taxes, 4° les travaux, fournitures et prestations fournies par des tiers, 5° les transports et déplacements, 6° les frais divers de gestion, 7° les frais financiers.
II. Des chapitres spéciaux auxquels sont portés :
En recettes : 1° Remboursement de la valeur d'affranchissement des correspondances en franchise et de la valeur des services rendus à divers par l'administration des postes et télécommunications; 2° Produits divers; 3° Produits des ventes d'objets mobiliers et immobiliers; 4° Subvention du budget général de l'Etat ; 5° Recettes provenant des intérêts versés par le Trésor en application de l'article 621, deuxième alinéa; 6° Produits des ventes de matières et objets mobiliers devenus inutiles au service des postes et télécommunications; 7º Dons et legs; 8º Les opérations d'ordre (travaux faits par l'administration pour elle-même, augmentation de stocks) et les recettes exceptionnelles.
En dépenses: 1° Le versement à effectuer à la caisse générale des retraites de l'Algérie au titre de la contribution patronale pour les pensions du personnel des postes et télécommunications par application de la législation sur les pensions; 2° Le versement des cotisations de sécurité sociale et d'accident du travail (contribution patronale); 3° Les charges d'emprunts prévus à l'article 140; 4° Le virement de l'excédent de la section de fonctionnement à la section d'équipement. 8º Les opérations d'ordre (amortissements de l'exercice, diminution de stocks, utilisation des provisions antérieurement constituées) et les dépenses exceptionnelles.
Les soldes des comptes internationaux postaux, télégraphiques, radiotélégraphiques, téléphoniques et des services financiers, qui concernent des opérations pour lesquelles une part de la taxe portée aux produits budgétaires doit être restituée aux compagnies ou offices étrangers, sont transférés par l'agent comptable du budget annexe sur ordre du ministre des postes et télécommunications, à un compte de trésorerie sur lequel sont imputés les règlements correspondants.
Les soldes des comptes internationaux sont réglés par diminution des recettes budgétaires.