TITRE II — LE SERVICE DES TELECOMMUNICATIONS › Chapitre II — Etablissement et entretien des lignes et installations de télécommunications
Article 57
Lorsque des supports ou attaches sont placés à l'extérieur des murs et façades ou sur les toits ou terrasses ou encore lorsque des supports et conduits sont posés dans des terrains non clos, il n'est dû aux propriétaires d'autre indemnite que celle correspondant au préjudice résultant des travaux de construction de la ligne or de son entretien.
Cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par la chambre administrative ou la cour.