Ordonnance n° 75-89
· ج.ر عدد 29 لسنة 1976
ملغى
Ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications
TITRE III — LES SERVICES FINANCIERS Chapitre ler Chèques postaux › Chapitre III — Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement
Article 577
Lorsqu'une valeur est payée entre ses mains, avant clôture du protet, le greffier doit en verser, dans les vingt-quatre heures, le montant intégral à la caisse du receveur des postes, à charge pour celui-ci d'assurer la transmission des fonds à l'expéditeur.